TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401146_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Sadoun, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Nord du 5 avril 2023, en ce que cette décision lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, en ce que l'exécution de la décision attaquée lui interdit de se déplacer et d'exercer son activité de commerçant, dont il bénéficiait de facto au titre des récépissés dont il a été rendu destinataire dans le cadre de l'instruction de sa demande ; en outre, il n'est plus en mesure de conduire avec son permis algérien et entend contester une amende qui lui a été infligée de ce chef ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - elle est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est entachée d'erreur de droit, en ce que le préfet a instruit à tort sa demande de changement de statut en vue d'obtenir un certificat de résidence en qualité de commerçant comme une demande de certificat portant la mention " visiteur " ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B A, ressortissant algérien né le 30 mars 1996, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Nord en date du 5 avril 2023, en ce que cette décision lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. 3. En se bornant à faire état de ce que le refus de titre de séjour en litige lui interdit de poursuivre son activité de commerçant, alors que la décision en cause a été édictée près de dix mois avant la saisine du juge des référés par le présent recours, et à la circonstance qu'il souhaite contester devant le juge judiciaire une amende qui lui a été infligée du fait de sa circulation sous couvert d'un permis de conduire algérien qui ne lui permet plus de conduire une automobile en France, M. A ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés statue à bref délai sur sa demande en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. N'est pas davantage de nature à établir l'existence d'une telle situation d'urgence la circonstance qu'aucune date d'audiencement n'est fixée pour l'examen de son recours au fond contre la décision contestée, ce recours au fond ayant d'ailleurs un effet suspensif sur l'arrêté du préfet du Nord du 5 avril 2023 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 9 février 2024. Le juge des référés, Signé Y. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401146
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Chronologie de l'affaire
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TA599 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2401146_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel