TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401146_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a mis fin à son droit au revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de procéder au remboursement des sommes qu’elle aurait dû percevoir au titre du RSA depuis la décision de fin de droits du 27 septembre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête. La caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis fait état de ce que le dossier a été mis à jour au mois d’août 2025, après réception des déclarations complémentaires. La suspension ayant été levée, Madame B... a reçu un versement de 8 243,70 euros au titre du RSA pour la période correspondant aux mois janvier 2024 à mars 2025, le dernier trimestre de l’année 2023 n’ayant pas donné lieu à un versement car un décalage de ressources subsistait. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ». Et en vertu de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Par un courrier du 24 septembre 2025 adressé par la voie de l’application Télérecours et consulté le même jour, Mme B... été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut, elle serait regardée comme se désistant de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 25 octobre 2025, Mme B... est réputée s’être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre du travail et des solidarités. Une copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 novembre 2025. La magistrate désignée, N. Gaullier-Chatagner La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2401146_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel