TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401148_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis avant poursuite émis le 16 mars 2023 pour le recouvrement d'une amende forfaitaire de 931 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. () ". Selon l'article 529-3 de ce code : " Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant. () ". En vertu de l'article 529-5 du même code : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de trois mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de trois mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. ". Au titre de l'article 529-5-1 du code précité : " Les officiers du ministère public près d'un ou plusieurs tribunaux de police dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant. ". Enfin, aux termes de l'article R. 2241-8 du code des transports : " Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites. / Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative n'est pas compétente pour juger des questions relatives aux contraventions résultant d'infractions à la police des services de transports publics de personne et à leur mise en recouvrement. De tels litiges relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et les requêtes portant sur ces questions peuvent être rejetées, sans qu'il soit procédé à leur instruction contradictoire, par ordonnance. 4. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'avis avant poursuite du 16 mars 2023 pour le recouvrement d'une amende forfaitaire de 931 euros émis à la suite d'un voyage sans titre de transport. Ce litige, qui concerne une infraction pénale et les poursuites en vue du recouvrement d'une amende pénale, relève de la compétence exclusive du juge judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 12 mars 2024. Le président, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2401148_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel