TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401148_20240515
- Date
- 15 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnisation en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'absence de relogement dans le cadre du droit au logement opposable (DALO). Par une lettre du 4 mars 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant la décision prise par le préfet du Finistère suite au recours administratif préalable obligatoire qu'elle aurait introduit pour demander l'obtention d'une demande indemnitaire. Vu : - la demande de régularisation adressée le 4 mars 2024, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitat, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3.. La requête de Mme A, qui demande la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts, doit être regardée comme tendant au paiement d'une somme d'argent. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 mars 2024, dont elle a signé l'accusé réception le 6 mars suivant, Mme A n'a pas justifié dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, avoir formulé avant d'introduire son recours, de demande auprès de l'administration tendant au versement d'une somme en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence relogement, et qui aurait été de nature à faire naître une décision de rejet de ladite demande. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 15 mai 2024. Le président désigné, signé G. DESCOMBES La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2401148_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel