TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401149_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Levy, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de statuer, dans un délai de deux mois à compter de notification de l'ordonnance, sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, en ce que le refus de titre de séjour qui lui est opposé le place en situation d'être interpellé à tout moment et l'empêche de travailler et, donc, de contribuer financièrement aux besoins de sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est insuffisamment motivée, méconnaît des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un défaut d'examen particulier de sa demande s'agissant des éléments susceptibles de caractériser des motifs exceptionnels, et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation présentée contre cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain née le 10 septembre 1982, déclare être entré en France le 14 juillet 2018 avec son épouse et leurs trois enfants, un quatrième enfant étant né en 2023. Il a déposé une demande de titre de séjour le 19 janvier 2023, à laquelle l'administration n'a pas répondu et a fait naître, le 20 mai 2023, une décision implicite de rejet dont M. A a sollicité la communication des motifs. L'administration n'ayant pas répondu non plus à cette sollicitation, il demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision implicite.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou du retrait d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. A soutient que le refus de titre de séjour qui lui est opposé la place en situation irrégulière, de sorte qu'il est susceptible d'être interpellé à tout moment, et l'empêche de travailler et, donc, de contribuer financièrement aux besoins de sa famille. Toutefois, l'urgence alléguée ne résulte pour l'essentiel que du manque de diligence de M. A à se préoccuper de sa situation au regard de la régularité de son séjour, entre son entrée sur le territoire français le 14 juillet 2018 et l'engagement de ses premières démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour au début de l'année 2023.
5. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme satisfaisant à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité.
6. Par ailleurs, en raison du silence gardé par l'administration sur la demande de titre de séjour présentée par M. A, une décision implicite de rejet de celle-ci est intervenue à l'expiration du délai de quatre mois courant en l'espèce à compter du 19 janvier 2023. Dans ces conditions, le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour et celle de la demande formulée par le requérant en vue du renouvellement de son titre de séjour ayant nécessairement pris fin avec l'édiction de la décision implicite de rejet précitée, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu ses obligations en ne lui délivrant pas un récépissé valable postérieurement à la décision implicité de rejet de la demande de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin de suspension doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 7 février 2024.
Le président du tribunal,
juge des référés,
Signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2401149Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2401149_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel