TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401149_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Contamine-Sarzin s'est opposé à la déclaration préalable de travaux pour la création d'une piscine sur un terrain situé 50 impasse du Vuache sur la parcelle 0A-2462 et 0A-2465. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " A ceux de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour demander l'annulation de la décision attaquée, la requérante se borne à indiquer qu'elle a déposé à plusieurs reprises une demande préalable de travaux, lesquelles sont systématiquement refusées, y compris pour d'autre travaux. 3. Si la requête de Mme A contient l'exposé des faits et demande l'annulation d'une décision, en revanche elle est dépourvue de tout moyen de droit permettant au juge d'apprécier la légalité des motifs de refus opposés. Par suite, la requête est irrecevable. Mme A ne l'a pas régularisée à l'expiration du délai de recours qui a commencé à courir, au plus tard, lors de l'enregistrement de sa requête. Par suite, la requête doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Contamine-Sarzin. Fait à Grenoble, le 22 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2401149_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel