TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401150_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. G D et Mme B C, représentés par Me Danset-Vergoten, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir leurs conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir leurs conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer leur situation ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme A, première vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 juillet 2022 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. D et Mme C a été édictée par Mme F E, directrice territoriale de l'OFII de Créteil, commune située dans le département du Val-de-Marne. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celui de Melun, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris cette décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. D et Mme C au tribunal administratif de Melun. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. D et Mme C est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D et Mme B C et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Versailles, le 28 mars 2024. La première vice-présidente, Signé I. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2401150_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA