TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401150_20240502
- Date
- 2 mai 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. B A, représenté par la Scp Themis avocats et associés, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 février 2024 par laquelle le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné son placement à l'isolement ; 3°) d'enjoindre au chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré 29 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, M. A prend acte de la levée de son placement à l'isolement et conclut au maintien de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401151, enregistrée le 9 avril 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, de prononcer l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article R. 222-1 du même code dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Par une décision du 10 avril 2024, postérieure à l'introduction de la présente requête, le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a levé la mesure d'isolement dont faisait l'objet M. A, à la suite à la décision de son placement à l'unité pour détenus violents du centre de détention de Châteaudun à compter du 10 avril 2024. Dès lors, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision contestée et à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. A. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision contestée et à fin d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis Avocats et associés. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 2 mai 2024. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA212 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401150_20240502
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2401150_20240502
Données disponibles
- Texte intégral