TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401151_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Victor, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son contrat de mission a été suspendu ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que M. A a eu connaissance dès le 16 janvier 2024 de ce que sa demande de renouvellement de titre de séjour était acceptée et qu'il est convoqué en préfecture le 19 janvier 2024 pour être muni d'un nouveau récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, M. A se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Dhiver a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 19 janvier 2024 en présence de Mme Poulain, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. A de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 janvier 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401151/9
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TA7519 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2401151_20240119
Données disponibles
- Texte intégral