TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401151_20240531
- Date
- 31 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme C E et M. D A, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2024, par laquelle l'inspecteur de l'académie et directeur académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine les a mis en demeure d'inscrire leur fille mineure B A E dans une école publique ou privée dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Rennes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2401152 du 7 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (). ". 3. Une demande de maintien de la requête a été adressée au conseil de Mme E et de M. A le 18 mars 2024 et réceptionnée sur l'application Télérecours le jour même, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. En l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de leur requête dans le délai d'un mois qui leur était imparti, les requérants doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E et M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à M. D A et au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 31 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3531 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2401151_20240531
Données disponibles
- Texte intégral