TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401151_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. La requête de Mme B, qui est adressée au préfet de Mayotte, demande la réouverture de son dossier suite à la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif qu'elle n'avait pas produit un dossier complet au soutien de sa demande et ce, malgré une mise en demeure formulée le 23 février 2024. Cette requête ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative et se borne à solliciter la réouverture de son dossier. Dans ces conditions, la requête de Mme B étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Mamoudzou, le 18 juillet 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORTA_2401151_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel