TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401152_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 4 avril 2023 au greffe du tribunal, M. B A, représenté par Me Rahmani, avocate, a demandé qu'il soit ordonné à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement n° 2106403 rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal. Par ordonnance du 6 février 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. B A tendant à l'exécution de ce jugement. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Rahmani, avocate, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation en exécution du jugement n° 2106403 du 15 novembre 2022 du tribunal sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la préfète du Rhône déclare que le jugement n° 2106403 du 15 novembre 2022 du tribunal a été exécuté, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 8 mars 2024 au 7 mars 2025 ayant été accordée à M. A. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Rahmani, avocate, demande au tribunal de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un jugement n° 2106403 du 15 novembre 2022, le tribunal a, à la demande de M. A, en son article 2, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, la préfète du Rhône a, par une décision du 8 mars 2024, accordé à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 8 mars 2024 au 7 mars 2025. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône d'exécuter l'article 2 du jugement n° 2106403 du 15 novembre 2022 du tribunal. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A dans l'instance n° 2401152 et tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône d'exécuter l'article 2 du jugement n° 2106403 du 15 novembre 2022 du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B A dans l'instance n° 2401152 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 3 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, H. Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2401152_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel