TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401152_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, Mmes A C et B D sollicitent du tribunal la révision du permis de conduire accordé par le maire de la commune de Beaumont à la SCICV Beaumont Vercingétorix en vue de la construction de 63 logements sur les parcelles cadastrées section BT n°56 et BT n°57. Elles soutiennent que la construction envisagée affectera gravement le quartier concerné, en portant atteinte à la faune et à la flore environnante. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, la commune de Beaumont, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mis à la charge du collectif d'habitants du cœur de ville de Beaumont la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en ce qu'elle est tardive, que le collectif requérant n'a pas qualité pour agir et qu'enfin, elle ne comporte aucun moyen en droit ; - la construction projetée s'insère parfaitement dans le cadre dans lequel elle est implantée ; ni la zone d'implantation du projet ni les arbres présents ne bénéficient d'une protection spécifique au titre du plan local d'urbanisme de la commune de Beaumont. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, la SCICV Beaumont Vercingétorix, représentée par la SELARL Altius avocats, Me Bolleau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C et Mme D la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable : elle ne lui a été notifiée alors qu'elle est pourtant pétitionnaire dans la présente instance ; elle est tardive ; les requérantes n'ont pas intérêt à agir. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, Mmes A C et B D, représentées par la SELARL Altius avocats, Me Bolleau, déclarent se désister purement et simplement de leur requête suite au protocole d'accord conclu la société pétitionnaire et les requérantes. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, la SCICV Beaumont Vercingétorix, représentée par la SELARL Altius Avocats, Me Bolleau, demande à ce qui soit donné acte du désistement de Mmes A C et B D, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le cas échéant après homologation du protocole transactionnel, à son rejet et, à ce que soit mis à la charge de Mme C et Mme D chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, Mmes A C et B D déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Beaumont et la SCICV Beaumont Vercingétorix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme C et Mme D. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaumont et par la SCICV Beaumont Vercingétorix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Mme B D, à la commune de Beaumont et à la SCICV Beaumont Vercingétorix. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 août 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401152zr
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6321 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401152_20240821
TA10117 avril 2026
DTA_2401152_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2401152_20240821
Données disponibles
- Texte intégral