TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401153_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2024, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : () Loiret () ". 3. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement de M. A. Par une décision du 15 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le placement en rétention de M. A au centre de rétention administrative d'Olivet, 167 avenue de Chateauroux à Olivet (45160). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 776-16 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif d'Orléans. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 776-17 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Maritime et au président du tribunal administratif d'Orléans. Fait à Lille, le 4 mars 2024. Le premier vice-président, Signé, Yann LIVENAIS Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2401153_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA