TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2401153_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par trois lettres, enregistrés le 17 avril 2023, 26 juillet 2023 et le 28 octobre 2023 au greffe du tribunal, M. E..., représenté par Me Lantheaume, avocat, a demandé qu’il soit ordonné à la préfète du Rhône d’exécuter le jugement n° 2106886 rendu le 14 février 2023 par le tribunal. Par ordonnance du 6 février 2024, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour qu’il soit statué sur la demande de M. A... B... tendant à l’exécution de ce jugement. Par jugement n° 2401153 du 8 juillet 2025, le tribunal a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de l’État si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de ce jugement, exécuté l’article 2 du jugement n° 2106886 du 14 février 2023 du tribunal et jusqu’à la date de cette exécution. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à liquidation de l’astreinte. Elle fait valoir qu’elle a exécuté l’article 2 du jugement n° 2106886 du 14 février 2023 du tribunal, dès lors qu’elle a décidé, le 4 août 2025, de délivrer à M. A... B... une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ». Par un jugement n° 2106886 du 14 février 2023, le tribunal a, à la demande de M. A... B..., en son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée le 7 juin 2019 par M. A... B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2401153 du 8 juillet 2025, le tribunal a, sur demande d’exécution de M. A... B..., décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’État si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de ce jugement, exécuté l’article 2 du jugement n° 2106886 du 14 février 2023 du tribunal et jusqu’à la date de cette exécution. Par le même jugement n° 2401153, le taux de cette astreinte a été fixée à 100 euros par jour à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de ce jugement. Le jugement n° 2401153 du tribunal a été notifié à la préfète du Rhône le 8 juillet 2025. Il ressort de l’instruction que, le 4 août 2025, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. A... B... une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, la préfète du Rhône a exécuté l’article 2 du jugement n° 2106886 du 14 février 2023 du tribunal dans le délai d’un mois prescrit par le jugement n° 2401153 du 8 juillet 2025du tribunal. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce jugement n° 2401153. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État par le jugement n° 2401153 du 8 juillet 2025 du tribunal. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 8 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2401153_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA