TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401154_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté leur recours administratif préalable à l'encontre de la décision relative à la prime pour la rénovation énergétique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. L'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la création d'" une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. () ". 3. M. et Mme B entendent contester la décision par laquelle l'agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté leur demande concernant leurs droits au titre de la prime pour la rénovation énergétique. A l'appui de leur requête, les requérants, qui ne contestent pas le motif du rejet de leur demande, se bornent à soutenir qu'ils n'ont pas l'habitude des procédures administratives. Toutefois, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 29 août 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2401154_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel