TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401155_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme A B épouse C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société du canal de Provence à utiliser l'eau brute issue des ouvrages du canal de Provence à des fins de consommation humaine et a déclaré d'utilité publique les périmètres de protection des ouvrages du canal de Provence. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit de disposer pleinement de son bien ; - elle n'accepte pas de céder une partie de sa parcelle de 842 mètres carrés pour la constitution d'une servitude au profit de la société du canal de Provence ; - son terrain n'est ni une forêt ni un bois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, par la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme B épouse C, propriétaire d'un terrain situé à Fuveau, se borne à soutenir, sans invoquer aucun élément circonstancié, que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 décembre 2023 déclarant d'utilité publique les périmètres de protection des ouvrages du canal de Provence porte atteinte à son droit de disposer pleinement de son bien, qu'elle refuse de céder une partie de sa parcelle pour servitude au profit de la société du canal de Provence et que son terrain n'est ni " une forêt ni un bois ", et ne produit aucune autre pièce que l'arrêté attaqué à l'appui de sa requête. Ce faisant, la requérante n'invoque que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, la requête de Mme B épouse C doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la société anonyme d'économie mixte du canal de Provence. Fait à Marseille, le 9 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre. Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2401155_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel