TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401156_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2023, notifiée le 9 janvier 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Madrid du 3 août 2022 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour pour études ; 2°) " d'ordonner à la préfecture de la Vienne de [lui] délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, jusqu'au jugement au fond et sous astreinte, en partant du fait que le droit au séjour a été coupé par le manque dudit visa ". Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : alors qu'il suit en France des études et qu'il est sérieux et assidu, comme en témoignent les lettres de soutien et la validation de sa première année, il risque de ne pouvoir valider son diplôme de master 2, s'il ne peut participer aux examens " en présentiel ". Il ne pourra pas davantage effectuer son stage rémunéré sans autorisation de travail s'il ne bénéficie pas d'un droit au séjour. Or, il constate que " les décisions d'éloignement de France " ne le concernent plus dès lors que les articles L. 614-1 et L 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont plus lieu de s'appliquer. Pour le recours contentieux, il était de toutes façons forclos. Il n'a pas manqué de diligence pour effectuer son recours contre la décision en litige qui lui a été notifiée le 9 janvier 2024 ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et de venir, la liberté personnelle et la liberté individuelle ; - la décision est entachée d'erreur de fait en ce qu'il justifie parfaitement de son admission en université ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : le fait qu'il existe un risque de détournement à d'autres fins n'est pas démontré. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 14 juin 1997 en résidence en Espagne, a sollicité le 3 août 2022 de l'autorité consulaire française à Madrid la délivrance d'un visa de long séjour pour études. Sa demande a été rejetée. Le 29 août 2022, M. A a formé contre cette décision de refus, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. A, entré en France le 13 septembre 2022 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et titulaire d'un permis de résidence étudiant espagnol valable jusqu'au 23 septembre 2022, s'est inscrit en Master " Automatique et énergie électrique " à l'école supérieure d'ingénieurs de Poitiers. Il a sollicité, le 20 février 2023, du préfet de la Vienne, la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ". Cette demande a été rejetée par arrêté du 1er août 2023, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, au motif, notamment, de ce que M. A ne justifie pas disposer d'un visa de long séjour. Par une ordonnance n° 2316063 du 6 novembre 2023, la juge des référés du tribunal a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 29 août 2022 contre la décision de l'autorité consulaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, au motif que l'intéressé ne pouvait sérieusement se prévaloir d'une situation d'urgence caractérisée, eu égard à l'existence d'une voie de recours spécifique ouverte contre l'obligation de quitter le territoire français, et à la circonstance que la décision dont la suspension de l'exécution est demandée était née il y a un an. M. A demande par cette nouvelle requête au juge des référés, saisi sur le fondement des mêmes dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2023, notifiée le 9 janvier 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a expressément rejeté son recours, en arguant de la production de nouveaux éléments. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, s'il met en avant, au soutien de sa demande, des éléments juridiques relatifs à l'inapplication supposée à son endroit des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 722-7 du même code, s'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, M. A se borne en tout état de cause à soutenir que, du fait de la décision en litige, il risque de perdre le bénéfice de son année d'études à l'université de Poitiers, en ce compris le stage de 6 mois qu'il doit effectuer au sein de l'établissement " Eau de Paris ". Or, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser une situation d'urgence pouvant seule justifier la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision expresse du 20 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et, en tout état de cause, celles à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 janvier 2024 Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2401156_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel