TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401156_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Guilier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en vue du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour comportant un changement de statut en qualité de salarié, dans le délai de 15 jours courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - le refus de l'administration de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour, faute d'obtenir une autorisation de travail, le place dans une situation d'irrégularité au regard du droit au séjour qui l'expose à faire l'objet d'une interpellation et à une mesure d'éloignement ; - le comportement de l'administration méconnaît l'article R. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le principe d'égalité devant le service public ; - faute de régularisation de sa situation, il est susceptible de faire l'objet d'une décision de licenciement de son employeur ; Sur la nécessité de la mesure : - la mesure demandée est nécessaire, dès lors que la procédure dématérialisée d'obtention d'un titre de séjour au moyen du site " démarchés-simplifiées.fr " est obligatoire. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant iranien né le 26 juillet 1990, est entré en France pour y poursuivre des études et s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant-élève ", valable du 13 mars 2022 au 9 mars 2023. Le jour de l'expiration de la durée de validité de son titre de séjour, il a sollicité, par le biais de la plateforme " démarches-simplifiées.fr ", un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par mèl du 15 mars 2023, la préfecture des Hauts-de-Seine lui a indiqué que son dossier était classé sans suite en raison de son caractère incomplet, faute de comporter une autorisation de travail sollicitée par son employeur. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de convocation en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'une part, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, citées ci-dessus, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de l'instruction qu'à la date d'expiration, le 9 mars 2023, de son précédent titre de séjour portant la mention " étudiant-élève ", M. B a adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine, sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), un dossier de demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Le 15 mars 2023, il a été informé de ce que son dossier avait été " classé sans suite ", le dossier étant incomplet faute de comporter l'autorisation de travail sollicitée par l'employeur nécessaire à son instruction. 6. Lorsque le dossier de demande de titre de séjour est incomplet, le préfet peut, après avoir éventuellement invité le demandeur à le compléter, refuser de l'enregistrer. Ce refus ne peut être justifié que par l'incomplétude du dossier. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B s'est vu opposer une décision de refus d'enregistrement de sa demande, laquelle fait obstacle, en application de ce qui a été développé aux points 2 et 3, au prononcé de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence ou sur le caractère utile des mesures demandées, il convient de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Cergy, le 29 janvier 2024. La juge des référés, Signé C. Charlery La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401156
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2401156_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel