TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401156_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'" étudier l'effacement de la sanction disciplinaire " de 10 jours d'arrêts dont il a fait l'objet le 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 421-1 du code justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article D. 4121-2 du code de la défense : " Tout militaire peut saisir les officiers généraux inspecteurs d'une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d'exécution du service ou à la vie en communauté. Les motifs de la demande d'audience n'ont pas à être fournis d'avance. " et aux termes de l'article R. 4125-1 du même code : " I. Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un bulletin de sanction notifié le 8 novembre 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, le ministre des armées a infligé à M. B A, adjudant-chef au sein de l'armée de l'air, la sanction de 10 jours d'arrêts. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, M. A disposait alors d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal d'un recours contentieux à l'encontre de cette sanction. A supposer sa requête, enregistrée le 21 mars 2024, dirigée à l'encontre de cette sanction, elle est manifestement tardive et peut, ainsi, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. 4. En second lieu, si M. A produit au soutien de sa requête le courrier en date du 5 janvier 2024 par lequel le général de corps aérien, inspecteur de l'armée de l'air et de l'espace, saisi sur le fondement de l'article D. 4121-2 du code de la défense, a rejeté sa demande d'intervention aux fins d'effacement de cette sanction disciplinaire, ce courrier constitue un acte relatif à la situation personnelle du militaire, au sens des dispositions de l'article R. 4125-1 du même code et entre par suite dans le champ de l'obligation d'exercice d'un recours administratif préalable. Alors, d'une part, que l'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration et que, par suite ,seule la décision prise à la suite dudit recours est susceptible d'être soumise au juge, et d'autre part, et au demeurant, que M. A n'établit ni même n'allègue avoir formé contre cette décision le recours administratif préalable requis, sa requête, à la supposer dirigée contre le courrier en date du 5 janvier 2024 est également manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 9 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2401156_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel