TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401156_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 16 mai 2024, M. J F, représentant unique, M. M D, Mme A H, M. C B, M. K I, Mme N O et M. E L demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au maire de la commune d'Aure-sur-Mer de transmettre au contrôle de légalité la délibération n° 17 du 25 mai 2023 dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - il ressort du procès-verbal de la séance du 25 mai 2023 que le conseil municipal a décidé d'accorder une concession du columbarium du cimetière de Sainte-Honorine-des-Pertes à Mme D. ; - par un courriel du 10 avril 2024, la sous-préfecture de Bayeux a indiqué qu'elle n'avait pas en sa possession la délibération n° 17-2023 ; - en l'absence de délégation accordée au maire, seul le conseil municipal dispose de la compétence pour délivrer des concessions ; - en refusant de transmettre la délibération du conseil municipal de la commune d'Aure-sur-Mer prise le 25 mai 2023, le maire fait délibérément opposition à l'exécution des décisions prises par le conseil municipal et empêche de rendre la délibération exécutoire ; - le maire est tenu d'assurer l'exécution des délibérations du conseil municipal en application de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ; - la mesure sollicitée est indispensable au bon fonctionnement du conseil municipal et à la bonne administration de la commune. La commune d'Aure-sur-Mer, à qui la requête a été communiquée le 17 mai 2024, n'a pas présenté d'observations. La présidente du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3. 2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal () ". 3. Les requérants font valoir, sans que cela soit contesté, qu'en l'absence de délégation accordée au maire, seul le conseil municipal de la commune d'Aure-sur-Mer était compétent pour délivrer des concessions funéraires. Il résulte de l'instruction que, lors de sa séance du 25 mai 2023, le conseil municipal d'Aure-sur-Mer, par une délibération n° 17-2023, a accordé à l'unanimité à Mme D. une concession du columbarium du cimetière de Sainte-Honorine-des-Pertes. Il ressort d'un courriel de la sous-préfecture de Bayeux du 10 avril 2024 que cette délibération n'avait pas été transmise à cette date au représentant de l'Etat. Compte tenu de ces éléments, le maire d'Aure-sur-Mer doit être regardé comme ayant implicitement refusé d'exécuter la délibération n° 17-2023. Or, l'existence de cette décision implicite de refus fait obstacle à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Les requérants, qui ne justifient d'ailleurs pas avoir demandé au maire d'assurer l'exécution de ladite délibération, ne font pas état d'un péril grave. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F, M. D, Mme H, M. B, M. I, Mme O et M. L est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J F, en sa qualité de représentant unique des requérants, et à la commune d'Aure-sur-Mer. Fait à Caen le 18 septembre 2024. Le juge des référés, Signé F. G La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORTA_2401156_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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