TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401157_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement n° 2205562 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Il a enjoint le préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Astié, conseil de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par une ordonnance du 19 février 2024, le président du tribunal a ordonné l'ouverture de la phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2205562 rendu le 22 mars 2023 par la présente juridiction, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 4 mars 2024, M. A, représenté par Me Astié, informe le tribunal que l'administration a exécuté le jugement n° 2205562 du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par un courrier, enregistré le 4 mars 2024, M. A a indiqué au tribunal que l'administration avait exécuté le jugement n° 2205562 du 22 mars 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'exécution présentées par M. A ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution du jugement n° 2205562. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2401157_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel