TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401158_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet du Calvados a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour contester la décision en litige, M. B A se borne à soutenir qu'aucun panneau de signalisation n'indiquait que la vitesse maximale autorisée sur la voie où il circulait le 27 mars 2024 était limitée à 50 km/h. Il fait en outre valoir qu'étant originaire du Royaume-Uni, seule la présence de panneaux annonçant la vitesse maximale autorisée peut lui permettre d'adapter sa vitesse sur les routes. Toutefois, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. En outre, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de sa qualité de ressortissant d'un autre Etat pour demander l'annulation de la décision en litige. Par suite, la requête de M. A, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 25 juin 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2401158_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel