TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401158_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, M. A B, représenté par Me Tanoh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction que, la requête n° 2401158 présentée par M. A B présente une identité d'objet, de parties et de cause avec la requête n° 2401665 déjà jugée par le tribunal administratif de Poitiers le 3 juillet 2024. L'autorité de la chose jugée s'oppose ainsi à l'examen au fond des conclusions présentées par M. B. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Limoges, le 4 Novembre 2024. Le président, Didier Artus La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La Greffière, M. GUICHON jb
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2401158_20241104
Données disponibles
- Texte intégral