TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401160_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. B A saisit le tribunal de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires l'a informé de l'émission prochaine d'un titre de recettes à hauteur de 2 054, 40 euros au titre du remboursement de quatre mensualités de sa bourse d'études en raison de son défaut d'assiduité. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2.Il ressort des termes mêmes de la demande que M. A a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à la contestation de la décision de reversement dont il est fait état pour des motifs tirés de son illégalité mais n'est en réalité qu'un recours gracieux de M. A tendant au réexamen bienveillant de sa situation au regard des précisions et justificatifs complémentaires qu'il entend apporter. Par suite, alors que le dossier ne fait au demeurant pas apparaître que le titre de perception annoncé a été émis et qu'il appartient en tout état de cause à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours gracieux, le recours que M. A a adressé au tribunal doit être rejeté comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 17 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2401160_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel