TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401161_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. C D, représentée par Me Traore, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre dérogatoire, un rendez-vous physique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour qu'il puisse déposer de demande de carte de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit pouvoir accéder au service public dans un délai raisonnable afin de déposer sa demande de titre de séjour ; l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous, en méconnaissance du libre accès et équitable du service public, l'expose à un risque d'interpellation et à une mesure d'éloignement du territoire français où résident les membres de sa famille ; il perd une chance d'occuper un emploi, en violation permanente de son droit élémentaire de voir sa demande de titre de séjour examinée et, le temps de cet examen, de se voir remettre un récépissé ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. M. D, ressortissant algérien, né le 11 juillet 1993, a sollicité, le 29 septembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour, en adressant un formulaire de demande, et a sollicité un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date de retour malgré des relances en ce sens. Toutefois, il ressort de l'instruction que M. D, qui est arrivé en France le 12 octobre 2019, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du séjour qu'au bout trois ans et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui se borne, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, à se prévaloir de ce que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une convocation l'expose au risque d'une mesure d'éloignement alors que ses attaches familiales sont en France et qu'il perd une chance d'obtenir un emploi, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Fait à Paris, le 12 février 2024. La juge des référés, V. B A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2401161_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA