TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401161_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme B A agissant en qualité de représentante légale de Mme D C, représentée par Me Bertaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil du 3 octobre 2023, confirmée le 21 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions en litige laissent la famille sans solution d'hébergement adaptée à leurs besoins, ni allocation pour demandeur d'asile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions querellées en ce qu'elles ne sont pas suffisamment motivées en fait et en droit et ne mentionnent pas sa vulnérabilité ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d'une erreur de droit au regard de l'article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait dû s'assurer que les demandeurs d'une protection internationale bénéficient de conditions de vie adéquates par l'octroi de conditions matérielles d'accueil ; elles sont en outre entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles D. 551-17, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la vulnérabilité de Mme A et de ses trois enfants mineurs. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401160 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 novembre 2023, portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil à Mme A, a été rendue à la suite du recours administratif préalable obligatoire exercé par celle-ci contre la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la direction territoriale de l'OFII de Montrouge (Hauts-de-Seine) refusait de lui octroyer le bénéfice de ces conditions. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celui de Cergy-Pontoise, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris la décision ayant fait l'objet du recours administratif. 5. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A doit être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 13 février 2024. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2401161_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel