TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401161_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, la SAS Fromarsac représentée par Me Dionisi demande au tribunal 1°) de prononcer la décharge partielle de la base imposable retenue correspondant à la suppression des immobilisations reprises au titre de la cotisation foncière des entreprises dont le prix de revient total est de 6 941 421 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au non-lieu à statuer, le dégrèvement de l'imposition en cause ayant été prononcée par décision du même jour. Par un courrier du 29 août 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a demandé à la SAS Fromarsac, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. La SAS Fromarsac a été invitée par un courrier électronique du 29 août 2024, dont elle a accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois étant venu à expiration sans qu'aucune confirmation ne soit intervenue, la SAS Fromarsac doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de la requête. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Fromarsac. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Fromarsac et à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction des vérifications nationales et internationales des finances publiques. Fait à Bordeaux, le 5 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances publiques et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2401161_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel