TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401162_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Khiter, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement refusé de lui renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, M. A, représenté par Me Khiter, informe le tribunal qu'il entend maintenir sa requête en annulation compte tenu que ce n'est que postérieurement à son action en justice que le Conseil national des activités privées de sécurité lui a délivré la carte professionnelle sollicitée. Vu : - l'ordonnance n° 2401163 du 14 février 2024 par laquelle le juge des référés, après avoir constaté que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a, par une décision du 9 février 2024, décidé de délivrer à M. A la carte professionnelle sollicitée, a constaté ainsi qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête en référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par une décision du 9 février 2024 postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A la carte professionnelle sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentées par M. A ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 400 euros au titre de cet article. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2401162 présentée par M. A. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 23 février 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2401162_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel