TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401163_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Hadjadj, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à C de D de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique, et de prendre en charge ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ; 3°) de mettre à la charge de C de D la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français ; - la décision de C de D porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission à l'égard des mineurs dès lors qu'il est âgé de moins de dix-huit ans et que C de D a porté une appréciation manifestement erronée sur sa qualité de mineur isolé dès lors notamment qu'il est en possession de son passeport en original qu'il a présenté lors de son entretien d'évaluation. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, C de D conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A n'a saisi le tribunal pour enfants que le 17 janvier 2024 et se borne à affirmer qu'il n'est pas hébergé sans l'établir par aucun commencement de preuve ; - il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'elle n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la minorité du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - l'arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, juge des référés ; - les observations de Me Hadjadj, avocate de M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise qu'il parle mal le français ce qui a été une source d'incompréhension lors de son entretien, qu'il a fait faire son passeport à Conakry avec l'aide de son oncle du fait de l'impossibilité pour ses parents de l'assister pour le faire, et que sa photographie a été prise, qu'il a signé ce document quand bien même son oncle l'a ultérieurement gardé et ne le lui a remis que plus tard et que pour son obtention il a produit un extrait . A l'issue de l'audience, le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 19 janvier 2024 à 17h00. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, M. A, représenté par Me Hadjadj, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été reportée au 20 janvier 2024 à 10h00. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à C de D de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique, et de prendre en charge ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne le cadre juridique : 4. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 375-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ". 5. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours. 6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, et, à C de D, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 5 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 9. Enfin, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En ce qui concerne l'urgence : 10. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation rédigée par l'association Utopia 56, que le requérant, dont il ne résulte pas de l'instruction comme il sera dit au point 13 qu'il serait majeur, est dépourvu de tout soutien et se trouve privé d'hébergement, dormant dans la rue vers le pont de Bondy dans une tente donnée par cette association, et de toute prise en charge de ses besoins essentiels. Par suite, et quand bien même il n'a saisi le juge des référés que plus d'un mois après sa requête devant le juge des enfants, la condition d'urgence particulière prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 11. M. A, qui allègue être un ressortissant guinéen âgé de seize ans car né le 1er janvier 2008, s'est présenté à l'accueil pour mineurs non accompagnés de D le 3 janvier 2024 pour bénéficier d'une évaluation de sa minorité et de son isolement. Il a été reçu en entretien d'évaluation le 4 janvier 2024, à l'issue duquel sa minorité n'a pas été admise, et à la suite d'un classement sans suite du procureur de la République près le tribunal judiciaire de D pris sur le fondement de l'article L. 223-2 code de l'action sociale et des familles, C de D a refusé de le prendre en charge par C de D au titre de la protection de l'enfance. Il a alors saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de D par un requête du 17 janvier 2024 afin de lui demander notamment d'ordonner son placement immédiat à l'aide sociale à l'enfance. 12. Il résulte de l'instruction que pour justifier de sa minorité, M. A a présenté aux services de l'accueil des mineurs non accompagnés son passeport original comportant sa photographie et mentionnant notamment sa date de naissance au 1er janvier 2008. C de D, qui a tacitement rejeté sa demande de prise en charge au vu de la mesure de classement sans suite, fait valoir en défense que, pour refuser de l'admettre au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance, elle s'est fondée sur la circonstance que, lors de son entretien, il n'avait donné aucun élément factuel permettant de corroborer sa minorité en décrivant son environnement familial, qu'il avait donné des indications confuses sur sa scolarité à ses différents âges, qu'il avait décrit partiellement son parcours de vie dans son pays d'origine sans pouvoir donner des repères temporels en lien avec le début de sa scolarité, que son attitude et son mode d'expression ne semblaient pas compatibles avec l'âge allégué et que les conditions de départ du pays d'origine apparaissaient peu vraisemblables. Devant le juge des référés, le requérant a produit, outre l'original de son passeport, un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance établi le 10 novembre 2021 par le tribunal de première instance de Kankan, en Guinée, et un acte établi le 17 novembre 2021 par un officier de l'état civil de Kankan indiquant que ce jugement lui tiendra lieu d'acte de naissance et sera transcrit sur les registres de l'état civil de la commune. 13. Il résulte des dispositions de l'article 47 que la force probante d'actes d'état civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Toutefois, C de D, à qui les documents d'état civil produits par le requérant, faisant état notamment de façon cohérente de sa naissance le 1er janvier 2008 à Kankan, ont été communiqués, n'a apporté aucun élément de nature à remettre en cause leur présomption d'authenticité au regard de sa forme ou des éléments qu'il comporte. Par ailleurs, si elle allègue que le passeport de l'intéressé présente des anomalies de nature à remettre en cause sa valeur probante dès lors que la " photographie ne semble guère correspondre à un adolescent de 13 ans et demi mesurant 1,66 m " et que l'intéressé a déclaré que ce passeport daté du 13 décembre 2021 avait été obtenu par son oncle qui ne lui aurait remis ce document que pendant l'année 2023 au moment d'embarquer sur un bateau en Tunisie, d'une part, ces considérations subjectives quant à l'apparence ne sauraient suffire à remettre en cause l'authenticité de ce document, dont le service évaluateur avait quant à lui estimé qu'il ne présentait ni rature, ni modification manifeste susceptible de faire douter de son authenticité, et, d'autre part, il ne résulte pas du rapport d'évaluation que le requérant aurait explicitement affirmé qu'il n'en aurait appris l'existence qu'en Tunisie alors qu'il a au contraire livré en audience certains éléments sur ses conditions d'obtention en Guinée avec l'assistance de son oncle. Dès lors, la force probante attachée aux documents d'état civil produits par M. A, de même que la réalité des données personnelles figurant sur son passeport, qu'il est loisible au juge de prendre en compte quand bien même ce document ne constitue pas par lui-même un acte d'état civil au sens des dispositions précitées de l'article 47 du code civil, ne sauraient être regardées comme remises en cause, en l'espèce, par l'évaluation sociale fondée principalement sur l'incapacité de l'intéressé à donner l'âge des autres membres de sa fratrie, par l'absence de repères temporels certains et par son attitude et son mode d'expression, d'autant qu'il résulte des échanges au cours de l'audience qu'il semble maîtriser difficilement la langue française quand bien même celle-ci est la langue officielle de la Guinée. Enfin, la situation d'isolement du requérant n'est pas contestée. Dans ces conditions, et quand bien même le procureur de la République a procédé à un classement sans suite, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, l'appréciation portée par C de D sur l'absence de qualité de mineur isolé de M. A doit être regardée comme manifestement erronée. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la carence de C de D dans l'accomplissement de sa mission définie à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque en raison d'un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité. 14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à C de D d'assurer l'hébergement de M. A dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de C de D le versement d'une somme de 700 euros à Me Hadjadj, avocate de M. A, sous réserve pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à C de D d'assurer l'hébergement de M. A dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : C de D versera la somme de 700 euros à Me Hadjadj, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera directement versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à C de D et à Me Hadjadj. Fait à D, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de France, préfet de D, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2401163_20240122
Données disponibles
- Texte intégral