TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401164_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a expulsé du territoire français et celle de l'arrêté du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination de l'expulsion ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- les arrêtés attaqués portent une atteinte grave et manifestement illégale aux dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au droit d'asile, aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de la dignité humaine ; son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et ne porte pas atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas avérée ;
- il n'est porté une atteinte grave et manifestement illégale à aucune liberté fondamentale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Permalnaick, greffière :
- le rapport de Mme Le Roux,
- et les observations de Me Choppin Haudry substituant Me David, représentant M. A et de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l'étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France s'il établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. Il ne peut, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste () ". Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l'intéressé, qui a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix.
3. Il résulte de l'instruction que M. A est arrivé en France en 1961, à l'âge de 9 ans dans le cadre d'un regroupement familial. Le 29 mars 1966, il a été placé sous la protection de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, ses parents ayant été reconnus réfugiés et le 30 septembre 1997 a été maintenu dans le statut de réfugié sur le fondement de l'unité de famille. Toutefois, le 7 avril 2023, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave et actuelle pour la société française.
4. Après avoir rappelé que M. A s'était inscrit dans un trajectoire criminelle et violente depuis quarante-cinq ans dès lors d'une part, qu'il cumulait un quantum de peines d'emprisonnement ferme de plus de quarante-cinq ans pour avoir commis en 1982, des faits de viol en réunion, attentat à la pudeur commis avec violence et en réunion, coups ou blessures volontaires avec préméditation ou port d'arme, le 31 mai 1989, des faits de destruction ou détérioration grave de bien et de violences volontaires suivies d'une incapacité de plus de 8 jours, le 28 avril 1998, des faits de cession non autorisée de stupéfiants en récidive, le 31 décembre 2021, un double meurtre et vol, d'autre part, que l'intéressé avait manifesté un comportement dangereux et violent à l'encontre du personnel pénitentiaire à l'origine de seize incidents disciplinaires et enfin, qu'après sa libération qui a eu lieu le 17 mai 2023, il avait enfreint dès le 25 mai 2023 son obligation d'établir sa résidence en un lieu déterminé conduisant le juge de l'application des peines à prononcer un retrait partiel de ses réductions de peine à six mois, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a considéré que le comportement de M. A était de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat et a décidé d'expulser l'intéressé, en urgence absolue.
5. Compte tenu de la nature, de la gravité des faits, de leur caractère répété et actuel et alors, au demeurant, que l'état de santé mentale de l'intéressé peut être pris en compte par l'administration comme un élément de nature à caractériser sa dangerosité, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a manifestement méconnu les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que ses comportements étaient de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Pour apprécier si l'arrêté d'expulsion contesté porte, comme le soutient M. A, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de ses quatre enfants, il appartient au juge des référés de concilier ces libertés fondamentales avec les exigences de la protection de l'ordre public.
7. Si M. A, célibataire, a passé la plus grande partie de sa vie en France et plus particulièrement dans les prisons françaises, il indique être en profonde mésentente avec sa compagne qui l'a d'ailleurs accusé de violences physiques, reconnaît, à l'audience, avoir des liens distendus avec ses quatre enfants et sa fratrie et n'établit pas être inséré socialement. Dans ces conditions, compte tenu de ses agissements et de son comportement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision d'expulsion porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts poursuivis par cette mesure.
8. A supposer que M. A ait conservé la qualité de réfugié alors qu'il est majeur et n'allègue pas être à la charge de ses parents, au demeurant, très probablement décédés, il résulte des termes mêmes de l'arrêté fixant la Tunisie comme pays de destination que l'administration a procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé en prenant en compte cette qualité au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. A cet égard, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il risquerait d'être identifié et ciblé comme descendant de harki et qu'il ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités tunisiennes. Si M. A soutient qu'il ne pourrait pas avoir accès, en Tunisie, aux soins nécessités pas son état de santé, les documents produits sur le système de santé tunisien qui font état, en termes généraux, d'une crise multidimensionnelle ne permettent pas d'établir que l'arrêté fixant le pays de destination porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, au droit au respect de la dignité humaine et au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 19 janvier 2024.
Le juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2401164_20240119
Données disponibles
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- Résumé officiel
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