TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401164_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sur une précédente requête de M. B tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à l'enfant Mirange Malamba, le juge des référés du tribunal administratif de céans a, par l'ordonnance n°2315056 du 9 octobre 2023, prononcé un non-lieu à statuer, dès lors que le ministre de l'intérieur avait décidé de donner instruction à cette autorité de lui délivrer le visa sollicité. 3. Si l'article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin, au vu d'un élément nouveau, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer dans un litige visant à obtenir la suspension d'une décision administrative dont il était saisi. En l'absence de toute mesure prononcée par le juge des référés, il ne peut être fait usage de l'article L. 521-4 et M. B n'est ainsi pas recevable à demander au juge des référés de modifier ou de mettre fin aux mesures qu'il aurait précédemment ordonnées. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Nantes, le 30 janvier 2024 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401164
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2401164_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel