TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401165_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Nizari, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 27 juin 2024 du préfet de Mayotte ; 2°) d'annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de suspendre la décision du 27 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation, et d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit en raison du défaut d'examen, d'un défaut d'instruction contradictoire et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de ses liens personnels très forts avec sa famille et de l'obligation de le maintenir avec son enfant, ainsi que de son intégration réussie au sein de la société française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge du référé liberté de prononcer l'annulation d'une décision administrative. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dont l'existence n'est d'ailleurs pas établie, sont donc manifestement irrecevables. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative précité que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire et tenant à l'incompétence, au défaut de motivation, au défaut d'examen et à l'erreur manifeste d'appréciation, dirigés contre la décision refusant d'octroyer un délai de départ et tenant à l'incompétence, au défaut de motivation, à l'erreur de droit en raison du défaut d'examen, au défaut d'instruction contradictoire et à l'erreur manifeste d'appréciation, dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi et tenant à l'incompétence, et enfin dirigés contre la décision portant refus de séjour et tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 4. En troisième lieu, M. B, ressortissant comorien né le 4 novembre 1989, soutient que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et doit ainsi être regardé, pour une bonne administration de la justice et nonobstant la circonstance qu'il est représenté par un conseil, comme se prévalant d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, l'intéressé, qui indique être entré à Mayotte depuis plus de 8 ans et soutient élever seul son fils âgé de 5 ans qui est scolarisé, ne justifie nullement, par les quelques pièces produites, avoir constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale, ne justifie pas des liens allégués avec d'autres membres de sa famille qui seraient présents sur le territoire, et ne justifie pas, enfin, de son intégration. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 28 juin 2024. La juge des référés, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401165
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2401165_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel