TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401166_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dans la mesure où il est placé en situation irrégulière et a été contraint d'arrêter sa mission d'intérim ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'exercer une activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'un nouveau récépissé de demande de carte de séjour autorisant M. A à travailler valable jusqu'au 18 avril 2024 a été établi le 19 janvier 2024 et envoyé par courrier à l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 22 janvier 2024 en présence de Mme Poulain, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, avocat de M. A. Il conclut au rejet des conclusions aux fins de non-lieu dès lors que le préfet de police n'établit pas lui avoir adressé un nouveau récépissé et demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de le munir par tous moyens d'un récépissé l'autorisant à travailler. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une pièce complémentaire a été présentée par le préfet de police le 22 janvier 2024, après la clôture de l'instruction. Une note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2024, a été présentée pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. M. A, ressortissant sénégalais né le 19 juin 1982, a été muni le 20 octobre 2023 d'un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 19 janvier 2024. N'ayant pu en obtenir le renouvellement, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 4. Il résulte de l'instruction que, le 19 janvier 2024, au cours de la présente instance, le préfet de police a édité un nouveau récépissé de demande de carte de séjour autorisant M. A à travailler, valable jusqu'au 18 avril 2024. Si M. A a fait état à l'audience de ce que ce récépissé ne lui a pas encore été remis, il ressort des écritures du préfet de police que le document a été adressé à l'intéressé à son adresse et qu'il devrait très prochainement le recevoir. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la condition particulière d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 janvier 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401166/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2401166_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel