TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401166_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Dedry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2024 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, si l'éloignement a effectivement eu lieu, d'enjoindre son retour aux frais de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français et de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit d'aller et venir et à l'intérêt supérieur des enfants de sa cousine, placés en rétention administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour ; - la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 28 juin 2024 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blin, juge des référés ; - les observations de Mme B ; - et celles de Me Magnaval, représentant le préfet de Mayotte, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malgache née le 28 décembre 2000, demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme B soutient qu'elle réside à Mayotte depuis mars 2016, où elle a rejoint sa mère qui y réside depuis 2005 et qui est titulaire d'une carte de résident, ainsi que sa demi-sœur de nationalité française née en 2006. Toutefois, la requérante qui a indiqué au cours de l'audience ne pas avoir été scolarisée à Mayotte, n'établit pas par les pièces produites l'ancienneté et la continuité de son séjour en France. Si elle soutient être parfaitement intégrée dans la société française, aucune pièce ne permet cependant d'en justifier. En outre, alors même que sa mère a déclaré la prendre en charge financièrement, Mme B n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales à Madagascar où résident son père, son frère, sa grand-mère ainsi que sa tante qui l'a prise en charge au départ de sa mère à Mayotte, selon ses déclarations au cours de l'audience. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que la mesure d'éloignement attaquée méconnaît les stipulations internationales invoquées ou porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 28 juin 2024. La juge des référés, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401166
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2401166_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel