TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401167_20240417
- Date
- 17 avril 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Deleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° ASI/84/2024/23 du 28 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, lui a fait interdiction d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé son pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a fait obligation à Mme B de quitter dans un délai de 30 jours le territoire français, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été régulièrement notifié à l'intéressée par lettre recommandée distribuée le 6 mars 2024 avec la mention des voies et délais de recours. La requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 26 mars 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de 15 jours. Par suite, la requête de Mme B, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 17 avril 2024. Le président du tribunal, C. CIRÉFICE La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401167
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Chronologie de l'affaire
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TA3017 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2401167_20240417
Données disponibles
- Texte intégral