TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401167_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Nièvre relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 413,42 euros. La requérante soutient que : - elle n'a pas elle-même réalisé les différentes démarches mais a sollicité l'aide de professionnels pour remplir ses déclarations correctement ; - une erreur a été commise par l'organisme en charge de verser son allocation ; - étant allocataire depuis longtemps, elle est familière des différentes démarches à effectuer et les a toujours effectuées correctement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. A la suite d'un contrôle opéré au cours du second semestre de l'année 2023, la CAF de la Nièvre a réclamé à Mme A, le 22 novembre 2023, un paiement indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 413,42 euros Le 8 février 2024, l'intéressée a exercé le recours mentionné au point 3 en contestant le bien-fondé de cet indu de RSA. Par une décision du 2 avril 2024, le président du conseil départemental de la Nièvre a rejeté ce recours. Mme A doit être regardée comme demandant au juge d'annuler cette décision du 2 avril 2024 au regard de son office défini au point 3. 5. Il ressort des motifs de la décision du 2 avril 2024 que Mme A a omis de déclarer dans ses ressources trimestrielles la perception de ses pensions de retraite et que la réintégration de ces pensions dans l'assiette des ressources déterminant les droits au RSA a conduit la CAF à minorer les droits de l'intéressés pour la période en litige et ainsi à générer un indu de RSA de 413,42 euros. 6. Aucun des divers arguments exposés par Mme A et analysés, ci-dessus, dans les visas de la présente ordonnance ne remet en cause le bien-fondé du motif exposé au point 5. Les moyens invoqués par la requérante sont par conséquent inopérants. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de la Nièvre et à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre. Fait à Dijon le 13 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2401167_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel