TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401167_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme B A, représentée par AARPI Ad'vocare, Me Demars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer l'un des titres de séjour sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 48h suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761.1 du code de justice administrative. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugements () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 3. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Toutefois, si la requérante a produit l'accusé-réception de sa demande adressée aux services de la préfecture du Puy-de-Dôme daté du 21 décembre 2021, elle ne produit en revanche aucune pièce de nature à démontrer que son dossier de demande était complet, notamment au regard des pièces à fournir, en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 30 avril 2021. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'une décision implicite de rejet de sa demande est née à l'expiration d'un délai de quatre mois en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401167
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA634 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401167_20250204
TA9517 avril 2026
DTA_2401167_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2401167_20250204
Données disponibles
- Texte intégral