TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401168_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme A C B, représentée par Me Mainnevret, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'immédiat, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la limitation à sa capacité à circuler, alors que le principe de son séjour en France est acquis, constitue une situation d'urgence ; - en l'état de la situation, il est porté une atteinte à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit à une vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Mme B, de nationalité béninoise et qui bénéficie d'une mesure de regroupement familial au terme d'une décision du préfet de la Moselle du 30 novembre 2022, conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne à l'administration de lui délivrer sans délai le document valant titre de séjour et, dans l'immédiat, une autorisation provisoire de séjour. 3. En se bornant à faire valoir qu'elle va être empêchée d'accomplir le voyage à destination de son pays qu'elle a projeté pour le 23 février à venir, Mme B, qui ne fait actuellement l'objet ni d'une menace d'éloignement du territoire national, ni d'une restriction effective de circulation en France, n'établit pas, ainsi pourtant que cela lui incombe, l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Au surplus, la situation de tension dans laquelle elle dit se trouver à présent tient en large part à la légèreté avec laquelle elle a organisé un départ en avion fixé au 23 février, alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle était dépourvue des documents nécessaires, non pas d'ailleurs à ce déplacement, mais à son retour en France. 4. Par ailleurs, il ressort des propres écrits de la requérante qu'à la suite de la décision favorable du préfet, le dossier qu'elle a transmis à l'administration pour l'édiction du titre de séjour était incomplet. Si elle présente la preuve de l'envoi d'un courrier ultérieur au préfet, elle n'en établit ni le contenu, ni que le document qu'elle dit avoir alors transmis était suffisant pour compléter son dossier. Le retard pris pour la délivrance du titre de séjour, dans un contexte notoire de saturation des services de la préfecture, lui est dès lors en large part imputable. Elle ne saurait par conséquent soutenir que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ou, alors qu'il est constant qu'elle réside paisiblement en France avec son conjoint et leur enfant, à son droit à mener une vie privée et familiale. 5. Il suit de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés, non compris dans les dépens. Sur l'amende : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 8. En l'espèce, Mme B, qui est assistée d'un conseil, ne pouvait ignorer que sa requête, fondée sur des considérations approximatives et en tout cas insusceptibles de justifier l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, était vouée à l'échec. Il y a lieu dès lors de mettre une amende d'un montant de 200 euros à la charge de la requérante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B est condamnée à payer une amende de 200 (deux cents) euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 20 février 2024. Le juge des référés, X. Faessel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2401168_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA