TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401168_20240629
- Date
- 29 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 11515/2024 du 26 juin 2024 par lequel préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, ou, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et méconnait les articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour et la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2024 à 14h30 :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- les observations de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre que l'ensemble de sa famille vit en France et qu'elle passe dans quelques jours son baccalauréat professionnel,
- et les observations de Me Magneval substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui reprend les moyens du mémoire en défense et ajoute que la requérante n'a pas sollicité de titre de séjour.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 23 juin 2005, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l'exécution de l'arrêté du le préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de Mme B, qui a présenté sa requête sans le concours d'un auxiliaire de justice et dont le conseil nommé en cours d'instance ne s'est pas déplacé à l'audience ni ne s'est fait substituer, tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
5. En premier lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " Le respect des exigences découlant du droit au recours effectif garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales implique que la mise en œuvre des mesures d'éloignement forcé soit différée dans le cas où la personne étrangère qui en fait l'objet a saisi le juge des référés du tribunal administratif, jusqu'à ce que ce dernier ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience ou, en cas de tenue d'une audience, jusqu'à ce qu'il ait statué, de telle sorte que les personnes étrangères faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français soient mises à même d'exercer utilement les voies de recours qui leur sont ouvertes.
6. Il résulte de l'instruction que Mme B a formé un recours auprès du tribunal administratif qui a donné lieu à une audience publique le 28 juin 2024 à 14h30. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au recours, protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme B soutient sans l'établir être arrivée à Mayotte à l'âge de neuf ans. Il résulte toutefois de l'instruction qu'elle est scolarisée sur l'ile depuis au moins 2017 (classe de 6ème) et qu'elle est actuellement scolarisée au lycée professionnel de Kaweni (commune de Mamoudzou), en terminale professionnelle " cuisine " et qu'elle est convoquée pour passer les dernières épreuves du baccalauréat le 4 juillet prochain. Par suite, alors qu'elle a vécu une partie structurante de sa vie sur le territoire mahorais et qu'elle est en train de passer les épreuves d'un diplôme sanctionnant l'ensemble sa scolarité, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être suspendue, ainsi que, par voie de conséquence, l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Mme B ne justifie pas avoir sollicité de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté n° 11515/2024 du 26 juin 2024 du préfet de Mayotte est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bonne et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 29 juin 2024.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2024
Référence
ORTA_2401168_20240629
Données disponibles
- Texte intégral