TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401169_20240120
- Date
- 20 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Peteytas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui assurer un accueil provisoire jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, à son bénéfice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il dispose de la capacité à saisir le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en dépit de sa minorité compte tenu de sa situation de grande précarité et de danger en période hivernale ; - l'urgence de sa situation est avérée compte tenu de son impossibilité à faire appel au " 115 " du fait de sa minorité, des conditions météorologiques, de sa situation extrêmement précaire faute notamment de prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance et de ce qu'il a été remis à la rue sans proposition de réorientation vers une structure d'hébergement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d'un hébergement d'urgence adapté à son âge, à son droit à la poursuite d'un accueil provisoire en cas de risque immédiat de mise en danger, au droit à la présomption de minorité, au droit à l'identité et à la présomption de validité des actes d'état civil ; - la Ville de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'était pas un mineur isolé au vu du rapport d'évaluation alors qu'il doit être regardé comme mineur jusqu'à ce que le juge judiciaire se prononce et qu'il produit des documents d'état civil qui doivent être présumés authentiques et qu'il présente une grande vulnérabilité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif et suspensif dès lors que l'administration a mis fin à sa prise en charge provisoire sans que l'autorité judiciaire n'ait statué ; - la décision de mettre fin à sa mise à l'abri alors que la condition de minorité doit être interprétée extensivement dès lors qu'un recours est pendant devant le juge des enfants porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la carence de l'administration dans sa mission définie à l'article L. 211-1 du code de l'action sociale et des familles l'expose à un risque immédiat de mise en danger de sa santé, de sa sécurité et de sa morale portant atteinte à une liberté fondamentale ; - il est porté atteinte à son droit à la vie, à la dignité et à celui de ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu de ce que les températures sont devenus négatives à Paris dès le 8 janvier 2024 sans que le requérant ne saisisse le tribunal administratif et de ce qu'il lui est loisible d'appeler le " 115 " ; - il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'elle n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la minorité du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - l'arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, juge des référés ; - les observations de Me Peteytas, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, en précisant que son état de santé justifie l'urgence d'une mesure, que les originaux d'actes d'état civil sont présumés authentiques sans qu'aucune disposition du code civil n'exige qu'ils soient munis d'une photographie, qu'il n'a pas déclaré que son père était décédé mais qu'il ne le connaissait pas, qu'il a obtenu les documents par sa mère quand bien même son père a entrepris les démarches pour les obtenir, qu'il les a reçus en Espagne par le biais d'un ami et qu'ils ne présentent aucun incohérence, n'ayant jamais déclaré que son père était mort, mais simplement qu'il ne le connaissait pas, ce qu'il confirme quand bien même ses parents vivent au même endroit, ces derniers s'étant séparés quand il était très jeune. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Ville de Paris de lui assurer un accueil provisoire jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 375-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ". 5. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours. 6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, et, à Paris, à la Ville de Paris, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 5 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 9. Enfin, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 10. En premier lieu, M. A, qui allègue être un ressortissant guinéen âgé de seize ans car né le 28 août 2007, s'est présenté à l'accueil pour mineurs non accompagnés de Paris le 14 décembre 2023 pour bénéficier d'une évaluation de sa minorité et de son isolement. Il a été reçu en entretien d'évaluation le 18 décembre 2023, à l'issue duquel sa minorité n'a pas été admise, et il a fait l'objet le 19 décembre 2023 d'une décision de refus de prise en charge par la Ville de Paris au titre de la protection de l'enfance. Il a alors saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris le 20 décembre 2023 afin de lui demander son placement immédiat à l'aide sociale à l'enfance. 11. Il résulte de l'instruction que pour justifier de sa minorité, M. A a présenté aux services de l'accueil des mineurs non accompagnés un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et un extrait du registre de l'état civil le transcrivant. Pour refuser de l'admettre au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance, la Ville de Paris a retenu que ses propos concernant sa famille en Guinée avaient été insuffisamment détaillés pour permettre de les rattacher à l'âge qu'il déclarait, que son fort degré d'autonomie et de maturité manifesté par son départ d'Espagne où il était pris en charge n'était pas compatible avec l'âge qu'il déclarait, que le récit de son parcours migratoire présentait un manque de clarté quant à son motif et son financement, et qu'il ne donnait pas d'élément qui permettrait d'attester de la prise en compte de sa minorité par les autorités locales espagnoles. Si le requérant se prévaut devant le juge des référés des documents d'état civil qu'il a déjà produits en précisant qu'ils devaient être présumés authentiques en application de l'article 47 du code civil et qu'aucune disposition du code civil n'exigeait que des documents de cette nature soient pourvus d'une photographie pour présenter une valeur probante quant à son identité, il résulte de ces mêmes dispositions que la force probante d'actes d'état civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Si l'intéressé, qui n'a produit aucun document officiel pourvu d'élément d'identification permettant de le relier à sa personne, ce qu'il est loisible au juge de prendre en compte, conteste la pertinence de l'évaluation menée pour le compte de la Ville de Paris, il n'apporte pas d'élément probant de nature à étayer son argumentation, ni à remettre en cause les appréciations précises et circonstanciées portées dans ce cadre. A ce titre, s'il a affirmé lors de l'audience ne pas avoir déclaré que son père était décédé lors de son entretien d'évaluation, mais qu'il ne le connaissait pas, il n'a apporté aucun élément de nature à établir que ses propos auraient été mal retranscrits. En tout état de cause, son absence de lien avec son père apparait incohérente avec la circonstance que ce dernier ait formulé la requête devant le tribunal de première instance de Mafanco en vue d'obtenir un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance le concernant, et que, selon ce jugement, il réside au même endroit que celui où lui-même a vécu avec sa mère. Par ailleurs, s'il allègue que le jugement en date du 22 octobre 2023 et l'extrait du registre de l'état civil en date du 20 novembre 2023 lui ont été adressés par sa mère à un ami alors qu'il se trouvait en Espagne, il n'apporte aucun élément de nature à établir ces circonstances d'obtention et n'avait pas évoqué cet ami lors de son évaluation. Enfin, il est constant que le juge des enfants, saisi sur le fondement de l'article 375 du code civil, ne s'est pas encore prononcé sur sa demande et n'a pas davantage, à ce jour, ordonné l'une des mesures prévues à l'article 375-3 du code civil, notamment en le confiant provisoirement à un service d'aide sociale à l'enfance ainsi que l'article 375-5 du même code le lui permet. Dans ces conditions, et sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir d'une présomption de minorité, l'appréciation portée par la Ville de Paris sur l'absence de qualité de mineur isolé de M. A n'apparaît pas, en l'état de l'instruction et dans le cadre de l'office particulier défini au point 8, manifestement erronée et ne révèle, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l'intéressé, pas d'atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales invoquées. 12. En second lieu, le requérant fait valoir que la reconnaissance d'un droit à l'hébergement pendant l'examen de sa demande présentée au juge des enfants est nécessaire notamment pour garantir l'effectivité du droit au recours et pour protéger son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. 13. Toutefois, il découle de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que lorsque le département, à l'issue de l'évaluation de la situation d'une personne se déclarant mineure, lui indique qu'il n'estime pas qu'elle a la qualité de mineur, cette personne peut, en application de l'article 375 du code civil, contester cette décision en saisissant le juge des enfants, lequel, comme d'ailleurs le procureur de la République, peut décider, sans délai, en application de l'article 375-5 de ce code, de la confier à titre provisoire à l'aide sociale à l'enfance. Par ailleurs, lorsque tel n'est pas le cas, l'intéressé peut saisir le juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin que, s'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, il enjoigne au département de poursuivre son accueil provisoire. Enfin, en tout état de cause, il peut également saisir ce même juge des référés en cas de carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. 14. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'il n'est pas prévu de poursuivre l'accueil provisoire d'urgence d'une personne se déclarant mineure et isolée lorsqu'au terme de l'évaluation conduite, le département ou la Ville de Paris estime qu'elle n'a pas la qualité de mineur et que le juge des enfants, saisi, n'a pas encore statué, ne saurait caractériser par elle-même une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. En tout état de cause, les mesures demandées, qui supposent de repenser l'articulation des dispositifs existants et de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique permettant, en dehors des conditions précédemment exposées, qu'un jeune, qui ne peut se réclamer de sa minorité, soit mis à l'abri dans l'attente de la décision du juge des enfants, excèdent celles pouvant être prononcées par le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice 15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au versement d'une somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Ville de Paris et à Me Peteytas. Fait à Paris, le 20 janvier 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 janvier 2024
Référence
ORTA_2401169_20240120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA