TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401171_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, la Fédération de l'Hospitalisation Privée (FHP) de Bretagne, représentée par Me Cormier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2023 de la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Bretagne portant adoption du Projet régional de Santé de Bretagne ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté du 26 octobre 2023 empêche une partie des établissements de santé privés de se voir délivrer l'autorisation d'activités de soins critiques sous la mention " unité de soins intensifs polyvalents dérogatoire " (USIP) ce qui porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à l'intérêt général de la santé publique et une atteinte aux intérêts privés des établissements adhérents ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige en tant que le schéma régional de santé détermine les objectifs quantifiés de l'offre de soins (OQOS) pour le volet d'activité de soins critiques, lequel est entaché de plusieurs vices de légalité externe et de légalité interne : ' l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de réalisation d'un diagnostic permettant l'évaluation des besoins en matière de soins critiques pour la modalité " unité de soins intensifs polyvalents dérogatoire " sur les territoires de santé de Bretagne ; ' l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence d'évaluation des besoins en soins critiques adultes de mention 2 fondant les objectifs quantitatifs correspondant au schéma régional de santé ; ' la directrice générale de l'ARS de Bretagne a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 1434-2 et de l'article R. 1434-4 du code de la santé publique ; ' la directrice générale de l'ARS de Bretagne a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 1434-3 et de l'article L. 1434-6 du code de la santé publique ; ' la directrice générale de l'ARS de Bretagne a méconnu les dispositions de l'article R. 1434-7 du code de la santé publique telles qu'interprétées par l'instruction n° DGOS/R3/2023/47 du 6 avril 2023 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations de l'activité de soins critiques. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 dudit code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il est manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La Fédération de l'Hospitalisation Privée (FHP) de Bretagne, qui a expressément fondé sa requête sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et qui conclut à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2023 de la directrice générale de l'ARS de Bretagne portant adoption du Projet régional de Santé de Bretagne, ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte, tendant à l'annulation de l'arrêté dont elle conteste la légalité, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée ne peut qu'être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la FHP de Bretagne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération de l'Hospitalisation Privée de Bretagne. Fait à Rennes, le 5 mars 2024. La juge des référés, signé M. Thalabard La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2401171_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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