TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401172_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme B A, représentée par Me Martin, avocat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sous quarante-huit à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence tient à la restriction de sa capacité à assumer ses besoins et à résider en France, alors que le père de sa fille a adopté un comportement hostile, ce qui la place en situation de vulnérabilité ; - l'attitude de l'administration est assimilable à une violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle est sans nouvelle de l'état d'avancement de sa demande de titre de séjour ; - la limitation à sa capacité à se prendre en charge, alors que le principe de son séjour en France ne peut être contesté, constitue une situation d'urgence ; - en l'état de la situation, il est porté une atteinte à son droit à ne pas être exposée à des traitements inhumains et dégradants, ainsi qu'à son droit à une vie privée et familiale ; que son enfant est privée de ses droits attachés à la citoyenneté européenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité camerounaise, née en 1982, qui expose sans précision vivre en France depuis " plusieurs années ", sans mentionner sous quel statut, est la mère d'une enfant née le 30 novembre 2019, de sa relation avec un ressortissant français. A compter du 9 juin 2021, elle a été hébergée avec sa fille au foyer ADOMA accueillant les personnes en difficulté, à Strasbourg. Le 24 novembre 2023, elle a demandé à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour en considération de la nationalité française de sa fille. Elle conclut à titre principal à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour sous quarante-huit heures. 3. Mme A ne fait état d'aucun changement récent dans sa situation, et elle ne soutient pas avoir tenté d'obtenir sa régularisation durant les quatre années qui ont suivi la naissance de sa fille, avant le mois de novembre 2023. En se bornant ainsi à faire valoir, de façon très générale, une situation de précarité, sans donner aucune précision sur l'interruption éventuelle des moyens, fussent-ils des secours, qui lui ont permis de vivre depuis son arrivée en France et depuis sa maternité, la requérante n'établit pas, ainsi pourtant que cela lui incombe, l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Au surplus, la situation de tension dans laquelle elle dit se trouver à présent tient en large part à la circonstance qu'elle a tardé à solliciter la délivrance d'un titre de séjour. 4. Mme A, qui jouit d'un hébergement stable et a vocation à bénéficier des aides publiques pour la satisfaction de ses besoins minimaux et ceux de sa fille, et qui ne fait l'objet d'aucune menace d'éloignement du territoire national ni d'aucune restriction effective à sa liberté de circulation, ne peut dès lors soutenir sérieusement que la circonstance que, moins de trois mois après l'enregistrement de sa demande, la préfète ne lui a pas délivré le titre de séjour qu'elle réclame, et alors qu'elle séjourne irrégulièrement en France depuis plusieurs années, est assimilable à un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou encore qu'elle la priverait de son droit à une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de cette même convention, ou enfin que cette attitude conduit à priver sa fille des droits qu'elle tire de sa qualité de ressortissante d'un pays membre de l'Union européenne. Les écrits de l'intéressée, qui se limitent à l'évocation très générale de principes de liberté publique, ou de précédents jurisprudentiels sans rapport avec le fondement de sa requête, sont en tout cas dépourvus de la consistance qui permettrait au juge des référés d'apprécier la valeur de ses prétentions. 5. Mme A ne saurait par conséquent soutenir que la préfète a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévaut. 6. Il suit de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 8. Eu égard à ce qui vient d'être dit, la requête de Mme A présente un caractère purement dilatoire. Il n'y a pas lieu dès lors de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Sur l'application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante ou à son conseil la somme demandée au titre des frais exposés, non compris dans les dépens. Sur l'amende : 10. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 11. En l'espèce, Mme A, qui est assistée d'un conseil, ne pouvait ignorer que sa requête, fondée sur des considérations approximatives et en tout cas insusceptibles de justifier l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, était vouée à l'échec. Il y a lieu dès lors de mettre une amende d'un montant de 100 euros à la charge de la requérante. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est refusée à Mme A. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Mme A est condamnée à payer une amende de 100 (cent) euros. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Martin. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 20 février 2024. Le juge des référés, X. Faessel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2401172_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA