TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401173_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son attestation de prolongation d'instruction jusqu'à la fin de l'instruction ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 22 juin 2023 comme conjoint de français, qu'elle en a demandé le renouvellement et a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 14 décembre 2023, qui n'a pas été renouvelée. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour, que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir, à son droit au travail ainsi qu'à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A C B, ressortissante ivoirienne née le 10 novembre 1997 à Cocody (Abidjan), entrée en France munie d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan, valable jusqu'au 22 juin 2023, a déposé, le 30 juin 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée le 15 septembre 2023 par la préfète du Val-de-Marne, valable jusqu'au 14 décembre 2023, qui n'a pas été renouvelée. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui renouveler cette attestation jusqu'à la fin de l'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'attestation de prolongation d'instruction de Madame B est arrivée à échéance le 14 décembre 2023 et n'a pas été renouvelée. En raison de ce défaut de renouvellement, après un délai excédant celui de quatre mois mentionné par les dispositions citées au point précédent, sa demande doit être considérée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part de la préfète du Val-de-Marne au plus tard à cette date. 6. Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Mme B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2401173_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA