TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401173_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme A B demande au juge des référés de bien vouloir prendre en compte l'urgence du recours par lequel elle a demandé au tribunal d'annuler la décision du recteur de l'académie de Rennes du 8 janvier 2024 refusant son inscription pour l'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie. Elle soutient que son projet de carrière dépend de l'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie qui aura lieu en juin 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2400907 du 29 février 2024 de la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 dudit code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". L'article R. 412-1 de ce code précise également que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il est manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. En premier lieu, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, Mme B, qui a adressé par voie postale la présente requête, n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable. 5. En deuxième lieu, à supposer que la requête de Mme B puisse être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il résulte de l'instruction que la requête distincte tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes qu'elle entend contester, enregistrée sous le n° 2400907 le 19 février 2024, a été rejetée par une ordonnance du 29 février 2024, compte tenu du caractère inopérant des moyens soulevés pour contester la légalité de la décision contestée. Pour ce second motif, et en tout état de cause, la requête est manifestement irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 5 mars 2024. La juge des référés, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA355 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2401173_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel