TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401173_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Marmillot, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rectifier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, son relevé d'information intégral et de lui recréditer son permis de conduire de huit points ;
2°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer les entiers dépens ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à intervenir dans la mesure où il s'est vu communiquer à tort une décision 48SI ne lui permettant plus de conduire alors qu'il dispose d'un permis valide ;
- l'urgence est établie car malgré son opposition à l'ordonnance pénale, l'administration lui a retiré 8 points, et ce alors même qu'il n'a pas été jugé et que la décision n'est pas définitive ;
- il serait manifestement inéquitable de lui laisser la charge des frais qu'il a été amené à exposer pour faire valoir sa défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. Il apparaît en l'espèce que M. B entend contester la décision 48SI du 27 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retraits de points et a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul. Dans l'hypothèse où le juge des référés ferait droit aux conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il enjoigne au ministre de l'intérieur de rectifier son relevé d'information intégral et de lui recréditer son permis de conduire de huit points, il ferait alors nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision 48SI. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, et par voie de conséquence l'intégralité de la requête de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nîmes, le 8 avril 2024.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2401173_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA