TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401174_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Madame B D épouse A C, représentée par Me Patureau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, tout document de voyage lui permettant d'entrer sur le territoire français afin que sa demande d'admission au séjour soit examinée, 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, en application de l'article L 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, dès notification de l'ordonnance à intervenir, d'examiner sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent (famille) " valable jusqu'au 1er octobre 2024 et qui lui avait été délivrée par le préfet de Seine-et-Marne, qu'à son retour d'un voyage en Tunisie, le 7 septembre 2023, les services du ministre de l'intérieur et des outre-mer ont procédé au retrait de sa carte de séjour et qu'elle a été éloignée vers Tunis le 8 septembre 2023. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite malgré l'exécution de la procédure d'éloignement, qu'elle a été informée à son arrivée en France que sa carte de séjour pluriannuelle lui avait été retirée par le préfet de Seine-et-Marne, qu'elle n'a jamais reçu copie de cette décision, qu'elle a déposé une demande de visa au consulat de France qui a été rejetée le 4 décembre 2023, que la préfecture leur a indiqué qu'elle procèderait à la révision de la décision en cause et que la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits car elle n'est pas motivée, qu'elle a été prise sans observation d'une procédure contradictoire ainsi qu'à sa vie privée et familiale car elle se trouve séparée de son mari, resté seul avec les enfants en France, ainsi qu'à sa liberté d'aller et de venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Le 7 septembre 2023, les services de la direction générale de la police nationale à l'aéroport de Paris-Orly ont procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent (famille) " qui avait été délivrée par le préfet de Seine-et-Marne à Madame D épouse A C, ressortissante tunisienne née le 25 décembre 1985 à Matmata Jedida (Gouvernorat de Gabès) et qui était valable jusqu'au 1er octobre 2024. L'intéressée, placée en zone d'attente, a été reconduite le lendemain en Tunisie, ses jeunes enfants venus avec elle étant autorisés à entrer et confiés à leur père. Ce retrait était motivé par une décision du préfet de Seine-et-Marne portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle en raison du défaut de réponse à une mesure de contrôle administratif résultant d'un changement d'adresse opéré sur le seul titre de séjour de son conjoint mais pas sur le sien. Madame D a tenté d'obtenir un visa de retour du consulat de France en Tunisie mais celui-ci lui a été refusé. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un document de voyage lui permettant de revenir en France et de réexaminer sa demande d'admission au séjour. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3 La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature, à elle seule, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, laquelle n'est pas présumée. Il appartient au requérant en conséquence de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4 Il résulte des pièces du dossier que Madame D ne dispose plus d'un droit de séjour sur le territoire français à la suite du retrait de sa carte de séjour pluriannuelle décidé par le préfet de Seine-et-Marne dans les conditions détaillées au point 1. Si sa demande de " visa de retour " déposée auprès du consulat général de France de Tunis a été rejetée le 4 décembre 2023, cette même autorité lui a demandé de déposer un nouveau visa portant la mention " passeport-talent/famille ", dès lors qu'elle remplit les conditions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son conjoint étant titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité toujours valable. Elle n'établit pas avoir déposé une telle demande depuis cette date. 5 Dans la mesure où l'absence de délivrance d'un visa ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale et où, et en tout état de cause, l'intéressée s'est placée elle-même dans la situation qu'elle déplore, en ne respectant pas les dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la condition d'urgence ne peut être considérée comme satisfaite. 6 Dans ces conditions, la requête de Mme D épouse A C ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D épouse A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B D épouse A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2401174_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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