TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401175_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, la Société du Passage, représentée par Me Vergnon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, - à titre principal, la suspension de l'arrêté du 29 décembre 2023, notifié le 12 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture administrative de l'établissement à l'enseigne " Le Passage ", sis à Lyon 1er,, 8 rue du Plâtre, pour une durée de deux mois, à compter de la notification de l'arrêté, - à titre subsidiaire, la suspension dudit arrêté du 29 décembre 2023, en tant qu'il excède la durée de trois semaines, - à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit procédé à la " modulation " de la durée de l'arrêté contesté en la limitant à quatre semaines ; 2°) de mettre à la charge de la préfète du Rhône une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la fermeture de l'établissement préjudiciera de manière grave et immédiate à sa situation, remettant en cause la continuité même de son exploitation ; en effet, cette fermeture entrainera une perte de chiffre d'affaires importante ainsi qu'en justifie l'attestation produite de l'expert-comptable de la société qui prévoit une perte financière pouvant être évaluée à 515 000 euros, soit 26 % du chiffre d'affaires annuel ; l'établissement en cause est un établissement " d'hiver " qui réalise la part la plus importante de son chiffre d'affaires durant la période hivernale ; enfin, les charges variables et fixes dont le paiement des salaires des 25 salariés sont importantes ; - l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie : . dès lors que l'arrêté en litige est entaché d'inexactitude matérielle des faits ; en effet, il fait état d'un contrôle opéré le 23 novembre 2023 sans que soit visé ledit constat de dépassement des niveaux sonores ; en outre, l'arrêté ne peut se fonder sur l'étude transmise le 31 mars 2023 mais sur celle transmise, à la ville de Lyon, le 20 septembre suivant et aux services préfectoraux, le 11 août 2023 ; l'arrêté en litige ne peut se fonder sur le précédent arrêté de fermeture administrative édicté le 6 juin 2023 ; enfin, l'établissement n'a pas obtenu la communication des dates et des horaires ni même les niveaux sonores dont il est fait état dans l'arrêté en litige, qui auraient été mesurés, " après l'heure légale de fermeture " ; . dès lors que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits, aucun des faits listés au sein de l'arrêté ne permet de considérer que l'établissement aurait porté atteinte à l'ordre public, pris dans toutes ses composantes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; . dès lors que la mesure est disproportionnée, la durée de deux mois étant la durée maximale prévue par les dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois () 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. / 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'elles confèrent au représentant de l'Etat dans le département le pouvoir d'ordonner, au titre des pouvoirs de police qu'il détient, les mesures de fermeture d'un établissement qu'appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d'exploitation. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu'une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement. 4. Si la liberté d'entreprendre, dont la liberté du commerce et de l'industrie est une composante, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu'est concernée la protection de l'ordre et de la tranquillité publics. 5. Il résulte des termes de l'arrêté litigieux de la préfète du Rhône, en date du 29 décembre 2023, qui prononce la fermeture administrative de l'établissement à l'enseigne " Le Passage ", situé 8 rue du Plâtre, à Lyon 1er,, pour une durée de deux mois, à compter de sa notification le 12 janvier 2024, que suite à des plaintes du voisinage, il a été procédé, le 23 novembre 2023, à des contrôles des installations de sonorisation et de limitation de cet établissement, complétés, le lendemain, par des contrôles réalisés auprès de l'acousticien ainsi que par le relevé de la mémoire de l'afficheur enregistreur qui faisait état de forts niveaux sonores après l'heure légale de fermeture. Il s'est avéré, en outre, que l'étude d'impact des nuisances sonores produite par l'acousticien avait été modifiée par le gérant de l'établissement, afin de la rendre conforme aux prescriptions réglementaires, la préfète du Rhône faisant enfin également mention, dans l'arrêté contesté, de la circonstance tirée de ce que le 6 juin 2023, l'établissement à l'enseigne " Le Passage " avait fait l'objet d'un premier arrêté de fermeture administrative, pour une durée de sept jours, pour un motif identique, tiré des nuisances en lien direct avec les conditions d'exploitation de l'établissement. Aussi, en se bornant à soutenir que l'arrêté du 29 décembre 2023 porterait une atteinte manifestement illégale à sa situation dès lors qu'il serait entaché, en premier lieu, d'inexactitude matérielle des faits, aux seuls motifs tirés de ce que d'une part, ledit arrêté ne " viserait " pas le constat opéré par les services préfectoraux, le 23 novembre 2023, d'autre part, de ce que l'étude sur laquelle serait fondée les constats d'émissions sonores devraient résulter non de l'étude transmise le 31 mars 2023 mais de celle transmise, à la ville de Lyon, le 20 septembre 2023, et aux services préfectoraux, le 11 août 2023, alors qu'en l'espèce, la préfète du Rhône se fonde sur des constats réalisés à compter du mois de novembre 2023, d'autre part, de ce que l'arrêté en litige ne pourrait se fonder sur le précédent arrêté de fermeture administrative édicté le 6 juin 2023 et enfin, de ce que l'établissement n'a pas obtenu la communication des dates et des horaires ni même les niveaux sonores que mentionne l'arrêté en litige et qui auraient été mesurés, " après l'heure légale de fermeture ", en deuxième lieu, d'une erreur dans la qualification juridique de ces faits et en dernier lieu, que l'arrêté contesté serait disproportionné, dans les circonstances de l'espèce, la société requérante ne justifie pas de l'atteinte manifestement illégale qu'aurait porté l'arrêté du 29 décembre 2023 à la liberté du commerce et de l'industrie invoquée. 6. Par suite, les conclusions tendant à ce que la juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour ordonner la suspension voire la modulation de la durée de l'arrêté contesté, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Du Passage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Du Passage. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et à la ville de Lyon. Fait à Lyon, le 7 février 2024. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2401175_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA