TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401176_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. A C B, représenté par Me Boyle, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à défaut une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler le temps de la requête au fond sans le délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boyle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut à verser cette somme au requérant. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée en ce qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnaît en outre le principe de l'autorité de la chose jugée en méconnaissance le jugement n° 2103718 du tribunal administratif de Rouen du 14 février 2022 dès lors qu'il n'y a aucun changement de circonstances dans sa vie familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il est constant que le requérant s'est vu délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 16 mars 2022 au 15 mars 2023. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision contestée, le requérant se borne à souligner que l'urgence est présumée dans le cas d'espèce dès lors qu'il a sollicité le renouvellement d'une carte de séjour. Toutefois, cette présomption n'est pas irréfragable et M. B n'apporte pas le moindre élément de nature à permettre au juge des référés d'apprécier les effets graves et immédiats de la décision en litige portés à sa situation personnelle. Par suite, la condition d'urgence telle qu'exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Versailles, le 13 février 2024. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2401176_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel