TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401176_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, l'association de défense des habitants de la Corniche basque demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté conjoint du 17 avril 2024 par lequel le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, les maires des communes d'Urrugne, de Ciboure et d'Hendaye ont, d'une part, décidé d'interdire temporairement la circulation des véhicules et deux roues sur la route départementale 912 entre le PR 2+780 et le PR 6+655 et sur la route départementale 913 à partir du PR 2+800 pour la période comprise entre le mardi 21 mai 2024 à 10 heures au vendredi 7 juin 2024 à 12 heures, et d'autre part, fixé un itinéraire de déviation. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de cet arrêté est imminente ; Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué dès lors que : - l'arrêté n'a pas été précédé de la consultation de l'association requérante alors pourtant qu'elle a demandé à être entendue à plusieurs organismes et collectivités ; la mesure de police n'est pas nécessaire car plusieurs fermetures expérimentales ont déjà eu lieu et ont mis en évidence les difficultés de circulation de telles solutions alternatives ; une solution consistant à redessiner la route départementale, étudiée depuis 2013, pouvait être avantageusement mise en œuvre ; il eut fallu attendre les résultats de l'étude commandée par la communauté d'agglomération de la Côte basque sur le devenir et l'aménagement de la Corniche dont les travaux devraient aboutir en 2024 ou 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 2401174 par laquelle l'association de défense des habitants de la Corniche basque demande l'annulation de l'arrêté conjoint du 17 avril 2024. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Mme le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté conjoint du 17 avril 2024 le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, les maires des communes d'Urrugne, de Ciboure et d'Hendaye ont, d'une part, décidé d'interdire temporairement la circulation des véhicules et des deux roues sur la route départementale 912 entre le PR 2+780 et le PR 6+655 et sur la route départementale 913 à partir du PR 2+800 pour la période comprise entre le mardi 21 mai 2024 à 10 heures au vendredi 7 juin 2024 à 12 heures, et d'autre part, fixé un itinéraire de déviation. Par la présente requête, l'association de défense des habitants de la Corniche basque demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'arrêté portant interdiction temporaire de circuler sur une partie de la route de la Corniche, qui borde le littoral entre Ciboure et Hendaye, l'association de défense des habitants de la Corniche basque se borne à faire valoir que son exécution, prévue du 21 mai au 7 juin 2024 est imminente. Cette seule allégation ne permet pas au juge des référés d'apprécier les incidences réelles et concrètes de l'exécution de l'arrêté en litige au regard des intérêts statutaires de l'association requérante, qui d'ailleurs, ne produit pas ses statuts permettant de connaitre son objet social précis. En outre, l'arrêté en litige définit un itinéraire de substitution durant les 18 jours d'interdiction temporaire de circuler sur la route de la Corniche qui ne prive donc pas les usagers habituels des voies publiques de toute liaison entre les différentes communes concernées. Enfin, la circonstance alléguée que cette mesure d'interdiction temporaire de circuler préparerait une prochaine fermeture définitive de la voie publique relève de la simple conjecture. Dans ces conditions, l'urgence à suspendre l'exécution l'arrêté conjoint du 17 avril 2024 n'est pas caractérisée. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'étant pas remplie, la présente requête ne peut être que rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de l'association de défense des habitants de la Corniche basque est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des habitants de la Corniche basque. Fait à Pau, le 10 mai 2024. La juge des référés, V. REAUT La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6410 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401176_20240510
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ORTA_2401176_20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel